1029.9.1. Un contribuable qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition, qui est un contribuable visé au deuxième alinéa et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au moindre du montant établi à son égard pour cette année en vertu de l’article 1029.9.3 et de 584 $.
Le contribuable auquel réfère le premier alinéa est l’un des suivants:a) un contribuable qui, à un moment quelconque d’une année d’imposition, est le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi et n’est pas le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi au 31 décembre de cette année;
b) un contribuable qui, à un moment quelconque d’une année d’imposition, est le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi et le titulaire d’un ou plusieurs permis de propriétaire de taxi au 31 décembre de cette année d’imposition, et qui n’a pas assumé la totalité ou la quasi-totalité du coût en carburant pour la mise en service de tout véhicule à moteur attaché à au moins l’un des permis de propriétaire de taxi dont il est le titulaire.
Pour l’application du présent article, un contribuable qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2003, c. 9, a. 366; 2019, c. 142019, c. 14, a. 4171.